Règlement sur les substances dangereuses dans l’environnement bâti (RSDEB)

Tableau historique

du 10 septembre 2008

(Entrée en vigueur : 18 septembre 2008)


Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847;
vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983;
vu la loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses, du 15 décembre 2000;
vu la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981;
vu la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964;
vu l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air, du 16 décembre 1985;
vu l’ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990;
vu l’ordonnance fédérale sur les mouvements de déchets, du 22 juin 2005;
vu l’ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, du 18 mai 2005;
vu l’ordonnance fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses, du 18 mai 2005;
vu l’ordonnance fédérale sur la radioprotection, du 22 juin 1994;
vu la loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997,
arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But
Le présent règlement a pour but de désigner les autorités d’exécution en matière de substances dangereuses et autres substances dans l’environnement bâti et de définir les prestations fournies par le canton sur la base des législations fédérale et cantonale en la matière.

Art. 2 Compétences
1 Le département chargé de la protection de l’environnement (ci-après : département) est chargé de l’exécution du présent règlement.
2 Le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : service) est le service spécialisé de la protection de l’environnement.(4)
3 Les compétences des autres services du domaine de la protection de l’environnement et du service du pharmacien cantonal sont réservées.
4 Le service peut confier certaines tâches d’exécution à des tiers, notamment des analyses et prélèvements.

Art. 3 Missions du service
1 Le service s’assure du respect de la législation en matière de substances dangereuses et autres substances dans l’environnement bâti et de l’application correcte des directives émises par les autorités fédérales; il élabore les éventuelles directives cantonales complémentaires.
2 Il accomplit les tâches et prend les mesures prévues dans le présent règlement.
3 Il collabore avec les services cantonaux concernés, en particulier l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, l’office des autorisations de construire, l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires, le service du pharmacien cantonal, le service de géologie, sols et déchets et le secteur santé du personnel de l’Etat.(3)

Art. 4 Définitions
1 Les substances dangereuses dans l’environnement bâti sont l’amiante, les biphényles polychlorés (PCB) et les substances figurant dans l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, du 18 mai 2005.
2 Les autres substances sont celles qui se trouvent dans l’air ambiant et qui, à certaines doses, présentent un danger pour les personnes. Ce sont, en particulier, les composés organiques volatils (COV), le monoxyde de carbone (CO), le formaldéhyde, le gaz radon et les poussières de métaux.

Art. 5 Accès aux bâtiments et chantiers
1 Le département est habilité à effectuer les visites, les prélèvements et les enquêtes nécessaires à l’application du présent règlement, sur l’ensemble du territoire cantonal.
2 Les détenteurs des bâtiments et les exploitants des chantiers doivent permettre en tout temps l’accès aux représentants du département.

Chapitre II Prestations

Art. 6 Plan de mesures
1 Le département établit le plan des mesures nécessaires en matière de substances dangereuses et autres substances dans l’environnement bâti.
2 Le Conseil d’Etat arrête le plan de mesures proposé, après soumission au conseil du développement durable institué par la loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 2 octobre 1997.
3 Le département est en charge du suivi du plan de mesures.
4 Il prépare, à l’intention du Conseil d’Etat, un bilan tous les 4 ans et, au besoin, une révision du plan de mesures.

Art. 7 Information du public et des autorités
1 Le département informe et conseille les particuliers, les autorités cantonales et communales et les établissements publics en matière de substances dangereuses et autres substances dans l’environnement bâti.
2 Il informe des résultats des relevés et des analyses portant sur la qualité de l’air ambiant des locaux l’organe fédéral de réception des notifications des produits chimiques conformément à l’ordonnance fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses, du 18 mai 2005.

Art. 8 Campagnes d’information des corps de métier concernés
Le département organise, en coordination avec l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, des campagnes d’information et de sensibilisation des corps de métier concernés par les substances dangereuses dans l’environnement bâti.

Art. 9 Expertises
1 Le département peut effectuer, en tout temps ou sur demande, des expertises des matériaux présents dans l’environnement bâti, y compris lors de travaux portant sur des bâtiments existants.
2 Il peut effectuer, en tout temps ou sur demande, des expertises de la qualité de l’air ambiant des locaux.
3 Il rend un rapport d’expertise qui comprend une analyse des risques et des propositions d’éléments de gestion du risque; le rapport est transmis aux services fédéraux et cantonaux concernés.
4 Il peut établir des directives, des normes techniques et des listes de spécialistes recommandés en matière d’expertise de substances dangereuses et d’autres substances dans l’environnement bâti.

Art. 10 Analyses et prélèvements
1 Le département procède aux analyses qui lui sont confiées par le service du pharmacien cantonal dans le cadre de l’application de la loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses, du 15 décembre 2000, et de ses ordonnances d’application.
2 Il participe, en collaboration avec le service du pharmacien cantonal, aux choix des campagnes fédérales d’analyses et à leur mise en œuvre.
3 Il peut effectuer des analyses et des prélèvements en tout temps ou sur demande des autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que des particuliers.
4 Les analyses suivantes sont notamment effectuées par le service :

a) amiante dans les matériaux;

b) amiante dans l’air, prélèvement VDI;

c) solvants dans l’air;

d) brouillards d’huile;

e) composés organiques volatils (COV) dans l’air;

f) composés carbonylés dans l’air;

g) métaux dans l’air prélevés sur filtre (ICP/MS);

h) métaux dans plastiques, bois, peintures (ICP/MS);

i) biphényles polychlorés (PCB) dans joints de mastic;

j) biphényles polychlorés (PCP) et tétrachlorophénol (TeCP) dans bois, cuir et textiles;

k) poussières fines et ultrafines dans l’air.

Art. 11 Experts agréés en matière de diagnostic amiante
1 Le département établit une liste des experts agréés en matière de diagnostic de présence d’amiante.
2 Les conditions pour obtenir l’agrément du département sont les suivantes :

a) être au bénéfice d’une formation reconnue par le service;

b) établir son diagnostic sur la base du cahier des charges de l’expertise établi par le service.

3 Le département peut en tout temps contrôler la qualité du diagnostic d’un expert agréé. En cas de mauvais diagnostic répété, le département peut retirer son agrément et retirer l’expert de la liste.

Art. 12 Liste des bâtiments contenant de l’amiante floqué
1 Le département met à jour, en fonction des nouveaux assainissements, la liste élaborée par l’office fédéral de l’environnement en mars 1985 répertoriant un certain nombre de bâtiments contenant de l’amiante floqué sur le territoire du canton.
2 Le département la met à jour en fonction des nouveaux assainissements.

Chapitre III Mesures et émoluments

Art. 13 Nature des mesures
1 Le département prend les mesures nécessaires en cas de présence ou de suspicion de présence de substances dangereuses et d’autres substances dans l’environnement bâti.
2 Il peut notamment ordonner :

a) la mesure de la concentration de fibres d’amiante respirables (FAR) dans l’air selon la méthode VDI;

b) la mesure de la concentration de gaz radon et les assainissements nécessaires selon l’ordonnance fédérale sur la radioprotection, du 22 juin 1994;

c) les mesures nécessaires selon l’ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, du 18 mai 2005.

3 En cas de diagnostic de présence de substances dangereuses dans l’environnement bâti, le département peut notamment ordonner :

a) la pose d’une étiquette d’avertissement sur les éléments de construction contenant des substances dangereuses;

b) la prise de mesures permettant de rendre les substances dangereuses inaccessibles;

c) la prise de précautions particulières lors de travaux ou de la maintenance des bâtiments;

d) l’arrêt d’un chantier;

e) l’enlèvement des substances dangereuses.

4 Il notifie aux intéressés les mesures qu’il ordonne par lettre recommandée. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins que l’urgence ne soit invoquée.
5 Le département peut également émettre des recommandations.

Art. 14 Frais des mesures
Le propriétaire d’une construction ou d’une installation supporte les frais des mesures ordonnées en cas de présence de substances dangereuses ou pour en déterminer la présence dans ladite construction ou installation.

Art. 15(4) Emoluments
Le règlement sur les émoluments du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de toxicologie de l’environnement bâti, du 23 mai 2007, régit la perception des émoluments.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 16 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.