Loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LaLPE)

Tableau historique

du 2 octobre 1997

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1998)


Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983, et ses ordonnances d’exécution;
vu l’article 157 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,(11)
décrète ce qui suit :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But
La présente loi a pour but :

a) d’assurer l’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (ci-après : la loi fédérale) et de ses ordonnances d’exécution;

b) de servir de fondement aux mesures complémentaires cantonales destinées à assurer un environnement sain, une bonne qualité de la vie et le maintien de l’équilibre entre les exigences économiques et sociales et la préservation du milieu naturel.

Art. 2 Principes
Dans les limites du droit fédéral, l’action du canton dans le domaine de la protection de l’environnement est régie par les principes suivants :

a) les atteintes à l’environnement doivent être limitées à titre préventif;

b) elles doivent prioritairement être limitées par des mesures prises à la source;

c) elles doivent être évaluées non seulement isolément, mais également collectivement et dans leurs effets conjoints;

d) celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par l’application de la loi fédérale ou la présente loi en supporte les frais (principe de causalité);

e) l’enseignement et la recherche sur la protection de l’environnement et le développement durable sont favorisés.

Art. 3 Concertation
1 Le canton collabore en matière de protection de l’environnement avec les communes, les cantons voisins et les régions frontalières pour concevoir et mettre en œuvre son action.
2 Le canton consulte les groupements et milieux intéressés.
3 A cette fin, il est institué un conseil du développement durable, composé de 12 à 15 membres, représentatif des divers milieux concernés, dont la composition, le mode de fonctionnement et les compétences détaillées sont fixés par voie réglementaire. Ce conseil est chargé :

a) d’assister le Conseil d’Etat dans l’élaboration, la définition et la mise en œuvre du concept cantonal de la protection de l’environnement;

b) de donner des avis et formuler des propositions sur toutes les questions générales relatives à la politique cantonale environnementale.(4)

Chapitre II Autorités

Art. 4 Compétences
1 Le Conseil d’Etat élabore et met en œuvre la politique cantonale de l’environnement, qu’il s’agisse de projets nouveaux ou de mesures et assainissements courants.
2 L’application de la loi fédérale, de ses ordonnances d’exécution et de la présente loi est du ressort du département chargé de l’environnement (ci‑après : département), dans la mesure où la présente loi ou d’autres lois n’en disposent pas autrement.
3 Le département peut confier certaines tâches d’exécution à des tiers, notamment aux communes, à des organisations économiques, instituts de recherche et laboratoires reconnus.(6)
4 Le Conseil d’Etat désigne le service spécialisé, au sens de l’article 42 de la loi fédérale.(6)

Art. 5 Comité interdépartemental de coordination
1 Le Conseil d’Etat crée un comité interdépartemental de coordination qui comprend un représentant de chaque département, désigné par celui-ci, ainsi que le service spécialisé, au sens de l’article 4, alinéa 4.
2 Ce comité a, en particulier, pour mission :

a) d’assister, dans le cadre des procédures nécessitant une coordination, l’autorité directrice ou l’autorité compétente au sens de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (ci-après : OEIE);

b) d’assister les requérants, notamment dans leur relation avec l’autorité directrice ou l’autorité compétente;

c) de diffuser dans les différents départements de l’administration des informations relatives à la conduite des procédures ayant trait à l’environnement;

d) de favoriser la prise en compte des aspects relevant de l’environnement dans le cadre des décisions que doivent prendre les départements.

3 Le secrétariat de ce comité est assuré par le département.
4 Pour le surplus, le Conseil d’Etat détermine par voie réglementaire le mode de fonctionnement et les compétences détaillées de ce comité.

Chapitre III Concept cantonal de la protection de l’environnement

Art. 6 Contenu et mode d’adoption
1 Le département effectue les études de base, en collaboration avec les autres départements concernés, en vue de l’élaboration d’un concept cantonal de la protection de l’environnement.
2 Ce concept dégage des principes généraux en vue d’assurer une protection optimale de l’environnement dans le canton, prévoit une harmonisation régionale et intègre le principe du développement durable.
3 Il fournit des informations sur l’état et l’évolution de l’environnement dans le canton et la région et présente les objectifs à long terme en la matière. Des plans d’action sectoriels lui sont associés.(6)
4 Le Conseil d’Etat adresse au Grand Conseil en vue de son approbation le projet de concept cantonal de la protection de l’environnement. Le Grand Conseil se prononce sous forme de résolution dans un délai de 6 mois dès réception du projet. Le concept fait ensuite l’objet d’une large information du public.(6)
5 Il est revu en principe tous les 12 ans, les plans d’action sectoriels en principe tous les 4 ans.(6)
6 Le plan directeur cantonal au sens des articles 3 et suivants de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire tient compte de ce concept.(6)

Chapitre IV Information

Art. 7 Moyens
1 Le canton, par des publications et des campagnes d’information et de sensibilisation ou tout autre moyen approprié, informe le public et les milieux concernés sur l’état de l’environnement et les mesures visant à réduire les nuisances.
2 Il conseille les autorités communales et les particuliers.
3 La loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles(8), du 5 octobre 2001, et l’article 6 de la loi fédérale déterminent les informations à fournir.(3)

Chapitre V Mesures d’encouragement

Art. 8 Soutien aux activités respectueuses de l’environnement
1 Le canton soutient, dans les limites de ses capacités financières, les activités et projets de toute nature, ayant pour objectif de protéger l’environnement, ainsi que les technologies qui en sont respectueuses.
2 Il peut conclure des conventions avec les associations de protection de l’environnement en vue de réaliser les objectifs de la présente loi.

Art. 9 Mesures d’incitation
Dans les limites de ses compétences, le canton met en œuvre des instruments économiques de protection de l’environnement.

Art. 10 Partenariat
1 Le canton peut conclure des accords sectoriels avec les milieux économiques en vue de réaliser les objectifs de la protection de l’environnement.
2 Avant d’édicter des prescriptions d’exécution contraignantes, il examine les mesures que les milieux concernés ont prises de leur plein gré et les intègre, dans la mesure du possible, dans ses propres prescriptions.

Chapitre VI(6) Dispositions d’application de la loi et des ordonnances fédérales

Art. 11 Etude de l’impact sur l’environnement
1 L’autorité compétente pour gérer la procédure d’étude de l’impact sur l’environnement, au sens de l’article 5, alinéa 1, OEIE, est celle chargée de la procédure décisive définie à l’annexe 1 de l’ordonnance précitée et du règlement d’application de la présente loi.
2 Le Conseil d’Etat désigne le service spécialisé au sens des articles 9 de la loi fédérale et 10, alinéa 2, OEIE.
3 L’autorité compétente et le service spécialisé peuvent se faire conseiller ou assister par le comité interdépartemental de coordination.

Art. 12 Plans de mesures
1 Le Conseil d’Etat arrête, sur proposition du département, les plans de mesures cantonaux nécessaires pour prévenir ou éliminer les émissions et immissions excessives au sens du droit fédéral.
2 Le Conseil d’Etat édicte par voie réglementaire les dispositions complémentaires ou plus sévères nécessaires à la concrétisation des mesures prévues dans ces plans.
3 Il surveille la mise en œuvre et l’exécution des plans de mesures par les autorités cantonales et communales compétentes; il coordonne les mesures du canton avec celles de la Confédération, des cantons voisins et des régions frontalières.
4 Le Conseil d’Etat est compétent pour prendre, en cas de nécessité, des mesures urgentes.

Art. 13 Plan d’assainissement
1 Se fondant sur les plans de mesures, lesquels reposent sur une approche globale qui prend en compte, notamment, les particularités de l’espace urbain et de la protection du patrimoine et des sites, le Conseil d’Etat fixe les programmes d’assainissement.
2 Le Conseil d’Etat établit chaque année le plan des mesures qu’il est prévu de réaliser au cours des années suivantes (plan pluriannuel).

Art. 14 Plan de gestion des déchets
1 Le Conseil d’Etat adopte un plan cantonal de gestion des déchets. Il veille notamment à la réutilisation des matières recyclées, ainsi qu’à la prise des mesures nécessaires pour limiter à la source la production de déchets.
2 Il organise la collaboration en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu’en matière d’élimination, avec les communes, les cantons voisins et les régions frontalières.

Art. 15 Degrés de sensibilité au bruit
1 Les degrés de sensibilité au sens de l’article 43 de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit sont attribués par les plans d’affectation du sol prévus par les articles 12 et 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, en particulier les plans de zone et les plans localisés de quartier.
2 Les degrés de sensibilité attribués par un plan de zone peuvent être adaptés dans le cadre d’un autre plan d’affectation du sol au sens de l’article 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, portant sur tout ou partie du même périmètre, en fonction des solutions constructives retenues.
3 Lorsque le degré de sensibilité d’une parcelle ou d’un terrain n’a pas été fixé par un plan d’affectation du sol, le Conseil d’Etat peut attribuer un degré de sensibilité par un plan d’affectation spécial visant cet objectif. L’article 5 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités est applicable par analogie.

Art. 15A(6) Substances dangereuses dans l’environnement bâti
1 Le Conseil d’Etat définit les prestations cantonales en matière de substances dangereuses dans l’environnement bâti, dont l’adoption d’un plan de mesures et l’organisation de campagnes d’information et de sensibilisation des corps de métier concernés et de la population.
2 Il veille à la prise des mesures nécessaires à l’assainissement des bâtiments contenant de l’amiante et d’autres substances dangereuses.
3 En cas de travaux soumis à autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, ou de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996, le requérant doit joindre à la demande d’autorisation, pour les parties du bâtiment concernées par les travaux, une attestation de présence ou d’absence de substances dangereuses. Les substances concernées sont :

a) l’amiante, pour les demandes portant sur des bâtiments construits avant 1991;

b) les biphényles polychlorés (PCB), pour les demandes portant sur des bâtiments construits entre 1955 et 1975.

4 Des contrôles ponctuels sont effectués par le département.

Art. 15B(6) Accès aux installations, constructions, sols et chantiers
Le département est habilité à effectuer les visites, les prélèvements et les enquêtes nécessaires dans les limites de la présente loi et de ses règlements d’exécution, sur l’ensemble du territoire cantonal.

Chapitre VII(6) Mesures administratives, sanctions, émoluments, frais et voies de recours

Section 1(6) Mesures administratives

Art. 16(6) Nature des mesures
A moins que des lois spéciales n’en disposent autrement, le département peut ordonner en application de la présente loi et de ses règlements d’exécution notamment les mesures suivantes :

a) l’expertise;

b) la suspension de travaux;

c) l’évacuation;

d) l’interdiction partielle ou totale d’utiliser ou d’exploiter;

e) l’assainissement.

Art. 17(6) Travaux d’office
1 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d’office.
2 Toutefois, en cas de danger imminent, le département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les intéressés dans les délais les plus courts.
3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution est expiré sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à l’échéance d’un nouveau délai de 5 jours au moins.
4 Les lois spéciales sont réservées.

Section 2(6) Sanctions

Art. 18(6) Amendes administratives
1 A moins que des lois spéciales n’en disposent autrement, est passible d’une amende administrative de 200 F à 400 000 F tout contrevenant :

a) à la présente loi;

b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi;

c) aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci.

2 Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu’à des personnes physiques.(10)
3 Le délai de prescription est de 7 ans.(10)

Art. 19(6) Poursuite pénale
1 Sous réserve des compétences dévolues par la loi à une autre autorité, le département prononce l’amende prévue par l’article 61 de la loi fédérale; il peut déléguer cette compétence à l’un de ses services.
2 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(7)
3 Demeurent réservées les mesures et sanctions prévues par d’autres lois.

Section 3(6) Emoluments et frais

Art. 20(6) Emoluments
1 A moins que des lois spéciales n’en disposent autrement, le département perçoit des émoluments pour toute prestation et mesure découlant de la présente loi ou de ses règlements d’application.
2 Le Conseil d’Etat fixe le tarif des émoluments.

Art. 21(6) Frais des mesures en matière de substances dangereuses dans l’environnement bâti
1 Le propriétaire d’une construction ou d’une installation supporte les frais des mesures ordonnées en cas de présence de substances dangereuses ou pour en déterminer la présence dans ladite construction ou installation.
2 Les coûts liés aux expertises ordonnées par le département, sauf en cas de suspicion de présence d’amiante, sont pris en charge par l’Etat, s’il s’avère que la construction ou l’installation n’est pas polluée par des substances dangereuses.

Art. 22(6) Frais des travaux d’office
1 Les frais des travaux d’office sont mis à la charge des intéressés par décision du département.
2 La créance de l’Etat porte intérêts à 5%, lesquels commencent à courir 30 jours après la notification de ladite décision.

Art. 23(6) Poursuites
Les décisions définitives de l’autorité compétente infligeant une amende, mettant à la charge des intéressés les frais de travaux d’office ou des émoluments sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Art. 24(6) Hypothèque légale
1 Les créances en remboursement des frais entraînés par l’exécution de travaux d’office, en paiement d’émoluments ou d’amendes administratives qui concernent le propriétaire d’un immeuble, sont garanties par une hypothèque légale au sens de l’article 836 du code civil suisse, du 10 décembre 1907.
2 L’hypothèque prend naissance sans inscription en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est de premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.
3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.
4 L’hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département, accompagnée de la décision qui fonde la créance.

Section 4(6) Voies de recours

Art. 25(6) Recours
A moins que des lois spéciales n’en disposent autrement, les décisions prises en application de la présente loi ou de ses règlements d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance(9) tel qu’instauré par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

Art. 26(6) Qualité pour recourir
Les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente loi.

Chapitre VIII(6) Dispositions finales et transitoires

Art. 27(6) Exécution
1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
2 Il organise les services de l’administration en vue d’une application adéquate de la législation en matière d’environnement.
3 Il fixe par règlement toute autre disposition d’application de la législation fédérale et de la présente loi.

Art. 28(6) Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998.